Éthique et bien-être animal

Comment la chasse de loisir peut-elle exercer un rôle de régulation et de gestion de la faune sauvage alors que la gestion cynégétique a pour but essentiel dans une majorité de territoires de chasse d’augmenter les populations des espèces chassées, au détriment de l’ensemble de la faune sauvage, afin de réaliser de gros tableaux de chasse ?

Certaines grandes chasses pratiquent une gestion totalement artificielle et déséquilibrée des populations de sangliers avec pour seul but le maintien de densités allant bien au delà des capacités d’accueil naturelles des milieux grâce à un apport journalier considérable de nourriture artificielle et à des cultures agricoles dédicacées. En combinant à ce nourrissage artificiel des consignes de tir préservant les laies reproductrices ils se garantissent le renouvellement de la population de suidés qui leur garantit des tableaux pléthoriques.

La chasse à la Perdrix grise sans obligation de gestion des habitats accompagné d’un suivi rigoureux de ses populations n’est plus acceptable pour une espèce en déclin et malmenée par une agriculture de rendement.

L’ouverture de la chasse à la sarcelle d’hiver est plus qu’une aberration au regard de son état de conservation défavorable.

Les lâchers de petit gibier

La plupart des plaines agricoles sont devenues des déserts écologiques. A défaut de gibier sauvage qui n’y trouvent plus un habitat favorable à leur survie, ce sont des centaines de milliers de faisans et de perdrix qui sont élevés et puis lâchés dans la nature quelques semaines avant la saison de chasse. Ces animaux qui ne sont pas habitués à vivre et se défendre dans la nature constituent des cibles faciles pour les prédateurs qui deviennent de fait les concurrents des chasseurs qui s’acharnent  dès lors à tenter de les exterminer en déstabilisant l’entièreté de l’écosystème.

Des milliers de Canards colverts sont de même élevés dans le seul but d’être tirés dans une parodie de chasse.

Le bien-être animal

« Le respect de la vie s’ajoute désormais aux principes de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ».

Albert Demaret, ancien Président de la société ornithologique AVES,

Un animal n’est pas un objet inerte mais un être vivant, l’aboutissement d’une longue chaîne évolutive. Il a une valeur intrinsèque.  Le nouveau Code wallon du bien-être animal, adopté le 3 octobre 2018 par le Parlement de Wallonie, reconnaît que l’animal est un être sensible. En son article 1er, il décrète que l’animal possède des besoins qui lui sont spécifiques, selon sa nature, suivant en cela le progrès des connaissances scientifiques. Et pourtant, ce code ne s’applique qu’aux animaux qui sont sous la dépendance de l’homme. Il ne s’applique pas à la  faune sauvage, suivant en cela une logique de nature purement politique et juridique.

Or, certaines pratiques de chasse entraînent des souffrances intolérables pour les animaux sauvages. Prétendre que l’animal tiré n’a pas le temps de souffrir, et que la recherche d’animaux blessés, afin de les achever, permet d’éviter leur souffrance est une contre-vérité. Bien que le code stipule, dans l’article 56 §1er : qu’ « Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal », cette obligation juridique n’est pas appliquée puisqu’on tolère toujours  des pratiques de chasse peu respectueuses du gibier.

Les dispositions du Code wallon sur le bien-être animal devraient exclure les modes de chasse non sélectifs et peu efficaces comme le tir à l’arc, la chasse en battue à cor et à cri, le piégeage des petits prédateurs, ainsi que la chasse d’animaux pratiquement domestiqués par un apport journalier de nourriture distribuée de la main de l’homme.

L’animal, le gibier et le droit de tuer

Res nullius et res communis.

« Entre la cruauté envers l’homme ou l’animal, il n’y a de différence que la victime, aucune dans le chef de celui qui la commet »
 Cardinal Mercier

Selon le code civil, la faune sauvage est « res nullius ». Tant que l’animal est en vie et en liberté, cela signifie qu’il n’appartient à personne, pas même au propriétaire d’un terrain ou au détenteur du droit de chasse sur un territoire loué. N’en devient propriétaire que celui qui le capture en le tuant sous les deux conditions suivantes:

1° l’animal sauvage est classé dans la catégorie « gibier » par la loi sur la chasse

2° il a été capturé et tué pendant la période où sa chasse est permise.

Qu’il ait été tué en acte de chasse, ou accidentellement sur une route, ou autre …, seule la conjonction de ces deux conditions en donne la propriété  de l’animal à celui qui a mis fin à sa liberté et à sa vie sauvage, ou a tout simplement a trouvé son corps sans vie.

L’animal gibier ne peut évidemment pas être tué « volontairement » par une personne autre que le détenteur du droit de chasse, muni d’un permis de chasse valide ou par les personnes à qui il aurait délégué ses droits (actionnaires, invités …), auquel cas cet acte serait assimilé à du braconnage. Mais un animal tué accidentellement, par une voiture par exemple,  ne peut jamais être revendiqué par le titulaire du droit de chasse, car ce n’est pas lui qui a mis fin à la vie de l’animal. Dans ce cas, il appartiendra à l’automobiliste pour autant qu’on soit dans la période où la chasse de cet animal est permise.

Droit de chasse

Le “gibier” est un animal sauvage que la loi sur la chasse déclare pouvoir être tué par celui qui détient le droit de chasse sur un territoire, qu’il soit propriétaire ou locataire, pour autant qu’il soit également titulaire d’un permis de chasse.

Ce gibier, comme tout animal sauvage, fait pourtant partie d’un bien commun inestimable à protéger : la faune de Wallonie. Il est pourtant comme virtuellement “offert en propriété” aux chasseurs contre le simple paiement d’une vignette collée sur un permis de chasse.

Baux de chasse

Les baux de chasse de longue durée (9 ou 12 ans) ont tendance à inciter les locataires détenteurs d’un droit de chasse à se croire « propriétaires et de la forêt et des animaux sauvages qui y vivent » (Res propria”).  C’est pourtant une vue de l’esprit et un détournement de la loi.

En effet, le droit de chasse n’est en aucun cas un droit de propriété. De cette interprétation abusive découle trop souvent l’arrogance de certains chasseurs et de leurs garde-chasse vis à vis des autres acteurs de la ruralité qui se voient de temps à autre « éjectés » d’une forêt avec parfois des violences verbales, voire des menaces. C’est un abus flagrant de droit.

Pourtant, le métier de « Garde-champêtre particulier (GCP) » (appelé garde-chasse dans le langage commun) est réglementé.  Des formations poussées et la réussite d’examens écrits et oraux avec des recyclages évalués tous les cinq ans sont indispensables pour en obtenir le diplôme et le statut d’agent de police judiciaire à compétences restreintes. Une carte de légitimation est délivrée par les Gouverneurs de provinces que les GCP doivent d’ailleurs présenter à leurs interlocuteurs avant même de parler de délit. Ces cours sont basés non seulement sur l’étude des lois (ou codes): rural/forestier/chasse/environnement/…, mais aussi des cours de déontologie, de droit, de premiers soins et de rédaction de P.V..

Le cours de déontologie, un des cours les plus importants de la formation, insiste sur le fait que l’empathie est la meilleure arme du GCP dans les relations avec les autres utilisateurs de la ruralité. Tant que les utilisateurs de la forêt respectent les lois, le code forestier et le code rural, rien ne peut justifier une éjection «  manu militari » d’un territoire public.

Bien des « gardes-chasse autoproclamés » non diplômés et arrogants feraient bien de suivre ces cours et ces conseils avant de jouer illégalement aux “chérifs”.

Le Code wallon relatif au bien-être des animaux reconnaît l’animal comme un être sensible. Mais pourquoi écarte-t-il l’animal sauvage de son champ d’application ?

Animal domestique et animal sauvage, un même être sensible mais 2 statuts !

Ethique : l’animal sauvage, un sous statut au regard de la Loi !

La sensibilité des animaux est reconnue par le bon sens et par la science : personne ne nie plus que la souffrance des animaux les plus évolués, comme les mammifères ou les oiseaux, est comparable à celle des humains. En effet, ils forment des communautés de vie structurées et sont doués de conscience, ont un cortex et  un système nerveux qui font qu’ils ressentent, comme nous, le stress, la peur, la douleur morale, la souffrance physique ou l’angoisse de l’alarme anticipant un événement risqué. Pour ces raisons, le bien-être animal est devenu une préoccupation importante de la grande majorité des citoyens. Ils veulent que les animaux soient respectés et que l’usage par l’homme de violence inutile à leur encontre soit interdite.

Code civil

Pour le Code civil l’animal est considéré comme une chose et non pas comme un organisme vivant, autonome et sensible.

Ainsi, l’animal qui est sous le contrôle de l’homme (l’animal domestique, l’animal de rente ou l‘animal d’expérience) est, juridiquement, un bien meuble appropriable. Son propriétaire a tous les droits sur lui, dont celui, radical, de le tuer.

Quant à l’animal sauvage, il n’est pas libre pour autant car il est classé dans la catégorie de la chose sans maître (res nullius), ce qui signifie qu’il est appropriable par tout un chacun. Il devient toutefois propriété de celui qui l’a capturé en le tuant, qu’il soit titulaire du droit de chasse ou pas, à condition d’être dans la période d’ouverture de la chasse à cette espèce. Ainsi, un automobiliste qui tue accidentellement un chevreuil pendant la période de chasse autorisée est considéré comme le « propriétaire » et le titulaire du droit de chasse local ne peut pas le revendiquer. Hors période d’ouverture, il faut le remettre aux autorités qui peuvent décider de le donner à un CPAS, maison de repos etc …

Le titulaire du droit de chasse en Wallonie n’est donc jamais propriétaire d’un animal vivant et libre qui reste « res nullius ».

Code wallon sur le bien-être animal

Il existe heureusement d’autres dispositions juridiques qui protègent l’animal sauvage contre le droit de propriété de l’homme grâce à certaines législations spécifiques qui deviennent de plus en plus sévères, comme le Code wallon sur le bien-être animal, mais aussi la loi de protection de la nature et les sanctions pénales pour cruautés faites aux animaux.

L’animal comme personne morale ?

Notons que l’idée de placer l’animal du côté des « personnes », comme « personne non humaine » ou comme « personne morale » et non plus comme objet, afin de le faire échapper au régime des biens, est fort débattue par les théoriciens du droit. Il s’agit, dans cette hypothèse, de reconnaître l’animal sensible pour sa valeur propre et non pas comme étant utile ou non pour l’homme. Il s’agit alors d’accorder à l’animal, sauvage ou non, le droit fondamental de ne pas être tué, torturé ou enfermé par plaisir.


Pour l’animal domestique, ou inféodé à l’homme, plusieurs types de libertés de base sont généralement reconnues comme étant constitutives de son bien-être, comme les cinq suivantes:

  1. l’absence de faim, de soif, de malnutrition ;
  2. la présence d’abris appropriés et le confort ;
  3. l’absence de peur et d’anxiété ;
  4. l’absence de maladie et de blessure ;
  5. la possibilité d’exprimer les comportements propres à l’espèce considérée.

Pour l’animal sauvage, son bien-être nécessite de disposer d’écosystèmes naturels dans lesquels ces mêmes types de libertés s’exercent et où la compétition entre les différentes espèces animales et végétales, au travers de la chaîne alimentaire et du rapport proie/prédateur, conduit à l’équilibre naturel de leurs milieux de vie. L’homme doit respecter les animaux sensibles, tant pour leur valeur individuelle intrinsèque que pour leur vie sociale . Il doit également veiller à l’équilibre naturel des interactions entre les différentes espèces dans les écosystèmes.

Le Code wallon du bien-être animal reconnaît que les mesures prises en faveur de la protection des animaux poursuivent un intérêt général, ce qui justifie des restrictions de liberté pour l’homme en le contraignant à des interdictions et en lui imposant un comportement respectueux et empreint de responsabilité vis-à-vis de l’animal.

Ce nouveau (2018) Décret  s’applique aussi à la chasse, sauf bien entendu l’obligation d’anesthésie ou étourdissement. En effet, il déclare que l’animal est un être sensible qui possède des besoins et des intérêts qui lui sont spécifiques. Il impose, e.a. en son article Art. D.57. § 1er., qu’un animal « ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal. Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas : 2° de pratiques de la chasse ou de la pêche« .

Le comportement positif de l’homme envers l’animal est la bientraitance. Elle est un préalable indispensable au bien-être des animaux, qu’ils soient sous la dépendance de l’homme ou en liberté.

En effet, ce nouveau Code ne veut pas, par principe de départ, interférer dans les questions relatives à la protection environnementale ou de la nature. Sur ce point, il ne marque dès lors aucune avancée par rapport à la législation fédérale de 1986 qui prévoyait déjà,  en son article 15, à propos de la mise à mort d’animaux, que : « lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d’un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche en vertu d’autres dispositions légales, ou lorsqu’elle rentre dans le cadre de la législation concernant les animaux nuisibles » alors « la mise à mort ne peut seulement être pratiquée que par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal ».

Maintenir une distinction arbitraire entre les animaux domestiqués et les animaux sauvages ne repose sur aucune justification théorique, scientifique ou rationnelle. Seule compte la volonté de protéger certains intérêts particuliers liés e.a. au monde de la chasse. En effet, comment justifier qu’un gibier, comme par exemple un faisan, ou une perdrix ou un colvert, est protégé contre la maltraitance animale lorsqu’il est élevé  pour la chasse alors qu’il ne l’est plus dès l’instant où il s’échappe ou lorsqu’il est lâché pour le tir ?

Il existe donc une lacune dans le décret concernant le bien-être animal pour ce qui concerne les animaux sauvages, alors qu’il est très progressiste par ailleurs. La dimension sensible de l’animal sauvage nécessite aussi des comportements éthiques en faveur de la faune sauvage.

En complément, pour le gibier, des dispositions spécifiques qui limitent la maltraitance animale doivent ensuite être reprises dans une nécessaire révision en profondeur de l’actuelle loi sur la chasse. Celle-ci, en effet, ne prévoit pas de garde-fous pour éviter les pratiques les plus choquantes et les moins respectueuses de la faune. Il faut pour cela :

  • interdire toutes les pratiques maltraitantes de la chasse, comme : la chasse à l’arc qui blesse trop souvent, la pratique cruelle du piégeage et le lâcher pour le tir  d’animaux d’élevage comme c’est le plus souvent le cas pour le faisan, la perdrix ou le colvert ;
  • favoriser les modes de chasse les plus respectueux du gibier, comme la poussée silencieuse et l’affût/approche pour pouvoir interdire à court terme la battue à cors et à cris.

La cruauté de la chasse à l’arc est tolérée en Wallonie

La chasse du gibier avec arc et flèches est non seulement cruelle mais se révèle aussi peu efficace. Le taux de réussite pour que la flèche atteigne un organe vital est extrêmement faible, surtout si l’animal visé est à plus de 15 mètres.

Les animaux touchés par des projectiles qui n’atteignent pas les organes vitaux souffrent et agonisent longtemps avant de mourir vidés de leur sang ou bien demeurent handicapés et sont alors condamnés à terme. Selon un article trouvé dans la littérature cynégétique, dès qu’un animal est touché par une flèche : “…une longue agonie commence: une demi-heure au moins si la flèche a atteint le coeur ou le poumon, une heure de plus si le foie a été touché  et 12 heures pour une blessure au ventre”. Un autre article paru dans le magazine « Le chasseur français » de décembre 2006 informe que : “… même une flèche décochée à bonne portée ne tue pas net et l’animal ne meurt que rarement sur le coup. La recherche de l’animal blessé fait partie intégrante de la chasse. Mais elle se termine souvent, après une ou deux heures de marche, par un constat d’échec ”. Aux Etats-Unis, une étude portant sur 2.370 chasseurs a montré que seuls 49 % d’entre-eux ont retrouvé leur cible … Toujours aux Etats-Unis, des chasseurs à l’arc réussirent tous un examen écrit mais leur examen pratique pour mesurer l’efficacité de leurs tirs sur une cible se révéla être catastrophique, avec un taux de réussite de moins de 10 %. 

La chasse à l’arc est autorisée par la Convention Benelux pour la seule Région wallonne. Mais elle n’y est pas pour autant explicitement prévue, ni même réglementée : aucun texte législatif, aucune transposition ou disposition légale, aucune réglementation n’a mentionné que ce mode de chasse était légal en Wallonie. 

Devant ce vide juridique, Joëlle Milquet, alors présidente du cdH, écrivait en 2005, en concertation avec le Ministre de l’Agriculture et de la ruralité, Guy Lutgen (cdH),  qu’il n’était ni opportun, ni nécessaire de permettre l’apparition de ce mode de chasse en Région wallonne. 

Cependant, en 2007, une décision du tribunal de première instance de Namur, qui statuait sur un procès-verbal dressé par des gardes forestiers de l’Unité Anti Braconnage (UAB), a considéré que la chasse à l’arc était autorisée car aucune disposition légale n’interdisait le tir à l’arc à la chasse !

Depuis, la chasse à l’arc s’insinue de plus en plus dans nos forêts, entre autre pour la chasse du cerf. Cela se fait avec la complicité du Ministre René Collin (cdH) qui  a déclaré en commission du Parlement wallon en janvier 2018 qu’un ministre et son administration doivent respecter la jurisprudence des cours et tribunaux en cas d’ absence de disposition légale interdisant la chasse à l’arc. C’est ainsi que le Département Nature et Forêt a précisé dans une note destinée à ses services extérieurs que : « … dans l’état actuel de la législation sur la chasse, il n’y a pas de disposition légale ou réglementaire  permettant de fonder un procès-verbal sanctionnant le fait de chasser à l’arc ». 

Pour le dire clairement : le manque de clarté de la législation wallonne sur la chasse, l’absence de décision des autorités politiques pour légiférer, l’influence du monde de la chasse sur le gouvernement wallon et l’interprétation de l’administration  autorisent donc un mode chasse qui n’est pas explicitement interdit par la loi. Ce laxisme règne sans aucun encadrement réglementaire, comme l’obligation de formation au tir, la réussite d’un examen d’aptitude, la fixation de critères techniques précisant quels types d’arc et quelles flèches sont autorisées ou interdites, l’obligation du marquage du matériel, etc… !  

La chasse d’animaux sauvage doit-elle donc être définitivement envisagée comme un simple loisir, au détriment de la souffrance d’animaux sauvages sensibles et conscients ? L’animal est-il simplement une cible … vivante ?

Aidez-nous à mettre fin aux dérives de la chasse en Wallonie

Ensemble, engageons-nous pour faire modifier la loi belge dont le fondement datant de 1882 ne tient pas compte des réalités du 21ème siècle en ce qui concerne:

  • la perte dramatique de biodiversité,
  • le bien-être animal,
  • les aspirations sociétales.

Oeuvrons tous ensemble pour enrayer la chute de la biodiversité wallonne en optant pour une meilleure gestion de la faune sauvage.

Chaque année, des centaines de milliers d’animaux meurent du fait de la chasse dont une bonne partie dans d’inutiles et atroces souffrances. Nous ne pouvons plus tolérer cette maltraitance de la faune sauvage.

Exigeons que le gouvernement mette fin aux dérives de la chasse qui déstabilisent l’ensemble des écosystèmes en mettant en oeuvre les dispositions législatives nécessaires pour réformer la chasse en profondeur en la mettant en concordance avec notre époque et les aspirations de la majorité des citoyens qui ne comprend plus que le bien-être animal ne soit pas mieux pris en compte.

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