L’animal, le gibier et le droit de tuer
Res nullius et res communis.
Selon le code civil, la faune sauvage est « res nullius ». Tant que l’animal est en vie et en liberté, cela signifie qu’il n’appartient à personne, pas même au propriétaire d’un terrain ou au détenteur du droit de chasse sur un territoire loué. N’en devient propriétaire que celui qui le capture en le tuant sous les deux conditions suivantes:
1° l’animal sauvage est classé dans la catégorie « gibier » par la loi sur la chasse
2° il a été capturé et tué pendant la période où sa chasse est permise.
Qu’il ait été tué en acte de chasse, ou accidentellement sur une route, ou autre …, seule la conjonction de ces deux conditions en donne la propriété de l’animal à celui qui a mis fin à sa liberté et à sa vie sauvage, ou a tout simplement a trouvé son corps sans vie.
L’animal gibier ne peut évidemment pas être tué « volontairement » par une personne autre que le détenteur du droit de chasse, muni d’un permis de chasse valide ou par les personnes à qui il aurait délégué ses droits (actionnaires, invités …), auquel cas cet acte serait assimilé à du braconnage. Mais un animal tué accidentellement, par une voiture par exemple, ne peut jamais être revendiqué par le titulaire du droit de chasse, car ce n’est pas lui qui a mis fin à la vie de l’animal. Dans ce cas, il appartiendra à l’automobiliste pour autant qu’on soit dans la période où la chasse de cet animal est permise.
Droit de chasse
Le “gibier” est un animal sauvage que la loi sur la chasse déclare pouvoir être tué par celui qui détient le droit de chasse sur un territoire, qu’il soit propriétaire ou locataire, pour autant qu’il soit également titulaire d’un permis de chasse.
Ce gibier, comme tout animal sauvage, fait pourtant partie d’un bien commun inestimable à protéger : la faune de Wallonie. Il est pourtant comme virtuellement “offert en propriété” aux chasseurs contre le simple paiement d’une vignette collée sur un permis de chasse.
Baux de chasse
Les baux de chasse de longue durée (9 ou 12 ans) ont tendance à inciter les locataires détenteurs d’un droit de chasse à se croire « propriétaires et de la forêt et des animaux sauvages qui y vivent » (Res propria”). C’est pourtant une vue de l’esprit et un détournement de la loi.
En effet, le droit de chasse n’est en aucun cas un droit de propriété. De cette interprétation abusive découle trop souvent l’arrogance de certains chasseurs et de leurs garde-chasse vis à vis des autres acteurs de la ruralité qui se voient de temps à autre « éjectés » d’une forêt avec parfois des violences verbales, voire des menaces. C’est un abus flagrant de droit.
Pourtant, le métier de « Garde-champêtre particulier (GCP) » (appelé garde-chasse dans le langage commun) est réglementé. Des formations poussées et la réussite d’examens écrits et oraux avec des recyclages évalués tous les cinq ans sont indispensables pour en obtenir le diplôme et le statut d’agent de police judiciaire à compétences restreintes. Une carte de légitimation est délivrée par les Gouverneurs de provinces que les GCP doivent d’ailleurs présenter à leurs interlocuteurs avant même de parler de délit. Ces cours sont basés non seulement sur l’étude des lois (ou codes): rural/forestier/chasse/environnement/…, mais aussi des cours de déontologie, de droit, de premiers soins et de rédaction de P.V..
Le cours de déontologie, un des cours les plus importants de la formation, insiste sur le fait que l’empathie est la meilleure arme du GCP dans les relations avec les autres utilisateurs de la ruralité. Tant que les utilisateurs de la forêt respectent les lois, le code forestier et le code rural, rien ne peut justifier une éjection « manu militari » d’un territoire public.
Bien des « gardes-chasse autoproclamés » non diplômés et arrogants feraient bien de suivre ces cours et ces conseils avant de jouer illégalement aux “chérifs”.
Le Code wallon relatif au bien-être des animaux reconnaît l’animal comme un être sensible. Mais pourquoi écarte-t-il l’animal sauvage de son champ d’application ?
Animal domestique et animal sauvage, un même être sensible mais 2 statuts !
Ethique : l’animal sauvage, un sous statut au regard de la Loi !
La sensibilité des animaux est reconnue par le bon sens et par la science : personne ne nie plus que la souffrance des animaux les plus évolués, comme les mammifères ou les oiseaux, est comparable à celle des humains. En effet, ils forment des communautés de vie structurées et sont doués de conscience, ont un cortex et un système nerveux qui font qu’ils ressentent, comme nous, le stress, la peur, la douleur morale, la souffrance physique ou l’angoisse de l’alarme anticipant un événement risqué. Pour ces raisons, le bien-être animal est devenu une préoccupation importante de la grande majorité des citoyens. Ils veulent que les animaux soient respectés et que l’usage par l’homme de violence inutile à leur encontre soit interdite.
Code civil
Pour le Code civil l’animal est considéré comme une chose et non pas comme un organisme vivant, autonome et sensible.
Ainsi, l’animal qui est sous le contrôle de l’homme (l’animal domestique, l’animal de rente ou l‘animal d’expérience) est, juridiquement, un bien meuble appropriable. Son propriétaire a tous les droits sur lui, dont celui, radical, de le tuer.
Quant à l’animal sauvage, il n’est pas libre pour autant car il est classé dans la catégorie de la chose sans maître (res nullius), ce qui signifie qu’il est appropriable par tout un chacun. Il devient toutefois propriété de celui qui l’a capturé en le tuant, qu’il soit titulaire du droit de chasse ou pas, à condition d’être dans la période d’ouverture de la chasse à cette espèce. Ainsi, un automobiliste qui tue accidentellement un chevreuil pendant la période de chasse autorisée est considéré comme le « propriétaire » et le titulaire du droit de chasse local ne peut pas le revendiquer. Hors période d’ouverture, il faut le remettre aux autorités qui peuvent décider de le donner à un CPAS, maison de repos etc …
Le titulaire du droit de chasse en Wallonie n’est donc jamais propriétaire d’un animal vivant et libre qui reste « res nullius ».
Code wallon sur le bien-être animal
Il existe heureusement d’autres dispositions juridiques qui protègent l’animal sauvage contre le droit de propriété de l’homme grâce à certaines législations spécifiques qui deviennent de plus en plus sévères, comme le Code wallon sur le bien-être animal, mais aussi la loi de protection de la nature et les sanctions pénales pour cruautés faites aux animaux.
L’animal comme personne morale ?
Notons que l’idée de placer l’animal du côté des « personnes », comme « personne non humaine » ou comme « personne morale » et non plus comme objet, afin de le faire échapper au régime des biens, est fort débattue par les théoriciens du droit. Il s’agit, dans cette hypothèse, de reconnaître l’animal sensible pour sa valeur propre et non pas comme étant utile ou non pour l’homme. Il s’agit alors d’accorder à l’animal, sauvage ou non, le droit fondamental de ne pas être tué, torturé ou enfermé par plaisir.
Pour l’animal domestique, ou inféodé à l’homme, plusieurs types de libertés de base sont généralement reconnues comme étant constitutives de son bien-être, comme les cinq suivantes:
- l’absence de faim, de soif, de malnutrition ;
- la présence d’abris appropriés et le confort ;
- l’absence de peur et d’anxiété ;
- l’absence de maladie et de blessure ;
- la possibilité d’exprimer les comportements propres à l’espèce considérée.
Pour l’animal sauvage, son bien-être nécessite de disposer d’écosystèmes naturels dans lesquels ces mêmes types de libertés s’exercent et où la compétition entre les différentes espèces animales et végétales, au travers de la chaîne alimentaire et du rapport proie/prédateur, conduit à l’équilibre naturel de leurs milieux de vie. L’homme doit respecter les animaux sensibles, tant pour leur valeur individuelle intrinsèque que pour leur vie sociale . Il doit également veiller à l’équilibre naturel des interactions entre les différentes espèces dans les écosystèmes.
Le Code wallon du bien-être animal reconnaît que les mesures prises en faveur de la protection des animaux poursuivent un intérêt général, ce qui justifie des restrictions de liberté pour l’homme en le contraignant à des interdictions et en lui imposant un comportement respectueux et empreint de responsabilité vis-à-vis de l’animal.
Ce nouveau (2018) Décret déclare que l’animal est un être sensible qui possède des besoins et des intérêts qui lui sont spécifiques. Mais il ne s’appliquerait explicitement qu’aux espèces domestiquées ou captives. Par contre, étrangement, l’animal sauvage serait exclu de cette législation nouvelle.
Le comportement positif de l’homme envers l’animal est la bientraitance. Elle est un préalable indispensable au bien-être des animaux, qu’ils soient sous la dépendance de l’homme ou en liberté.
En effet, ce nouveau Code ne veut pas, par principe de départ, interférer dans les questions relatives à la protection environnementale ou de la nature. Sur ce point, il ne marque dès lors aucune avancée par rapport à la législation fédérale de 1986 qui prévoyait déjà, en son article 15, à propos de la mise à mort d’animaux, que : « lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d’un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche en vertu d’autres dispositions légales, ou lorsqu’elle rentre dans le cadre de la législation concernant les animaux nuisibles » alors « la mise à mort ne peut seulement être pratiquée que par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal ».
Maintenir une distinction arbitraire entre les animaux domestiqués et les animaux sauvages ne repose sur aucune justification théorique, scientifique ou rationnelle. Seule compte la volonté de protéger certains intérêts particuliers liés e.a. au monde de la chasse. En effet, comment justifier qu’un gibier, comme par exemple un faisan, ou une perdrix ou un colvert, est protégé contre la maltraitance animale lorsqu’il est élevé pour la chasse alors qu’il ne l’est plus dès l’instant où il s’échappe ou lorsqu’il est lâché pour le tir ?
Il existe donc une lacune dans le décret concernant le bien-être animal pour ce qui concerne les animaux sauvages, alors qu’il est très progressiste par ailleurs. La dimension sensible de l’animal sauvage nécessite aussi des comportements éthiques en faveur de la faune sauvage.
En complément, pour le gibier, des dispositions spécifiques qui limitent la maltraitance animale doivent ensuite être reprises dans une nécessaire révision en profondeur de l’actuelle loi sur la chasse. Celle-ci, en effet, ne prévoit pas de garde-fous pour éviter les pratiques les plus choquantes et les moins respectueuses de la faune. Il faut pour cela :
- interdire toutes les pratiques maltraitantes de la chasse, comme : la chasse à l’arc qui blesse trop souvent, la pratique cruelle du piégeage et le lâcher pour le tir d’animaux d’élevage comme c’est le plus souvent le cas pour le faisan, la perdrix ou le colvert ;
- favoriser les modes de chasse les plus respectueux du gibier, comme la poussée silencieuse et l’affût/approche pour pouvoir interdire à court terme la battue à cors et à cris.